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La loi organique promulguée lundi dernier instituant l’état d’urgence sanitaire ouvre des brèches inédites dans l’état de droit. L’expérience des « états d’urgence » plaide pour une grande méfiance. Celui né des attentats qui ont frappé la France en 2015, s’il avait vocation à lutter contre le terrorisme dans un temps donné, s’est inscrit dans le droit commun et le pouvoir n’a pas hésité à s’en servir contre des mouvements sociaux. On peut donc très légitimement s’inquiéter des dispositions prises dont certaines vont s’insérer dans les textes réglementaires et pourront donc être reprises ultérieurement. Pour autant, le Conseil constitutionnel n’avait pas, jusque-là hésité à censurer certaines dispositions attentatoires aux libertés.
Or, les verrous viennent de sauter. De manière incompréhensible, le Conseil constitutionnel pourtant garant de la Constitution ne s’est pas opposé à un coup de canif inédit contre celle-ci. Il s’est, pour la première fois de son histoire, volontairement amputé de son rôle de gardien de la loi fondamentale, indiquant dans sa décision du 26 mars dernier que « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution. ». Or cet article 46 stipule que « le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. » Le voilà réduit à 24h, en violation des règles constitutionnelles ! Ce délai est pourtant celui, essentiel, de la discussion collective et du contrôle parlementaire. En quoi les « circonstances particulières de l’espèce », doivent mettre en quarantaine le contrôle de constitutionnalité et l’exercice démocratique ?
Il n’y a aucune explication valable à cette mise en retrait des juges constitutionnels, surtout quand caissières, personnels soignants, agriculteurs ou fonctionnaires sont appelés à travailler manu militari. Les citoyens qui entreraient en contravention avec les dispositions de l’état d’urgence n’ont ainsi plus les moyens de contester les décisions dans les temps impartis puisque les juridictions de contrôle, dont la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, sont mises en sommeil jusqu’au… 30 juin ! Les questions préalables de constitutionalité sont donc déclarées nulles et non avenues jusqu’au début de l’été. Les pleins pouvoirs sont ainsi conférés au pouvoir exécutif sans qu’il se soit donné la peine d’activer le très polémique article 16 de la Constitution.
Cet empressement à se laver les mains des principes constitutionnels trahit l’incapacité de l’exécutif à prendre les mesures indispensables à la lutte contre l’épidémie en temps et en heure, notamment par des réquisitions et nationalisations, et son manque de réactivité criant pour injecter immédiatement les milliards qui manquent aux hôpitaux en matériel et en personnels soignants.
Pour contrebalancer ces pouvoirs exorbitants, il faudrait d’urgence qu’un Comité national pluraliste du suivi de l’état d’urgence sanitaire, avec les présidents de groupe des deux assemblées et les syndicats, accompagne et contrôle l’action publique. La lutte contre l’épidémie ne passera pas par moins de liberté. Au contraire !
1 commentaire
Responsables mais pas coupables ! J’ouvre mon parapluie ! Ponce pilate n’à pas fait mieux ! :Tous dans le même panier de crabes ! Cela me rappelle cette catastrophe sanitaire depuis près de 100 ans sur l’Amiante la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur … Toujours plus de morts et pas de responsables. …Mais des familles dans la détresse ! On n’est vraiment pas du bon côté de la justice !